En RD Congo, le dossier de « consultance » entre l’Inspection générale des finances (IGF) et la Générale des carrières et des mines (Gécamines) continue de défrayer la chronique alors que le Procureur général près la Cour des comptes a décidé de voir clair dans cette affaire en ouvrant une information judiciaire à l’encontre du patron de l’IGF, Jules Alingete et du directeur général de Gécamines.
En effet, le rapport de la Cour des Comptes indique que la mission de contrôle de 90 jours effectuée par l’IGF s’est transformée en une mission de la formation des agents et cadres de la Gécamines, moyennant des honoraires de 750 000 USD couvrant les prestations allant de novembre 2023 à février 2024.
Réagissant à cette affaire, le consortium Le Congo n’est pas à vendre (CNPAV) qui exprime son soutien à cette démarche, rappelle que celle-ci est cruciale pour la transparence et la bonne gouvernance au sein des institutions de contrôle.
D’après cette structure, l’action de la Cour des Comptes représente un « pas important » vers l’affermissement de la transparence et de l’intégrité dans la gestion des affaires publiques en RDC.
« Comment l’Inspection Générale des Finances peut se livrer à un tel exercice auprès de son assujetti pendant une mission de contrôle ? », s’interroge le CNPAV.
L’IGF : du contrôleur au conseiller financier !
Pour argumenter sa position, ce consortium rappelle que la mission de former les agents des services publics en passation des marchés publics est une prérogative de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), conformément à l’article 10 du décret n°10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de ladite institution.
« L’immixtion de l’IGF dans pareille activité constitue une violation des textes réglementaires en vigueur en RDC », précise le CNPAV qui note également que ces prestations n’entrent pas dans les missions ou attributions de l’IGF telles que définies par l’ordonnance n° 20/137-b du 24 Septembre 2020 modifiant l’ordonnance n°87-323 du 15 septembre 1987 portant création de cette Inspection.
Par conséquent, le CNPAV constate que les prestations de cette nature révèlent un conflit d’intérêt et constituent une « violation flagrante » du code de bonne conduite des agents publics de l’Etat qui interdit aux agents publics de jouer le double rôle : « celui de contrôle d’une entité économique ou agent économique et celui de signer un contrat de conseil financier de la même entité ou agent économique ».
Se basant sur l’article 129 de la loi de 2011 relatives aux finances publiques, cette organisation qui place la lutte contre la corruption au cœur de son combat affirme que cette pratique constitue une « faute de gestion » de la part de l’Inspecteur en chef de l’IGF.
Entre-temps, le CNPAV précise que la Cour des Comptes a compétence de statuer sur cette matière conformément à l’article 167 de la loi organique n° 18/024 du 13 novembre 2018 tandis que la constitution en son article 180, lui donne un pouvoir large en matière de contrôle juridictionnel des finances publiques.



















































